956.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 942, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une photographie en couleur des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
3°un photomontage sous différents angles de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
4°un plan de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
5°une description des éléments d’inspiration de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
6°les objectifs artistiques poursuivis par la réalisation de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.