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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
956.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 942, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction;
une photographie en couleur des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction;
(supprimé);
(supprimé);
une description des éléments d’inspiration de l’oeuvre murale visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
les objectifs artistiques poursuivis par la réalisation de l’oeuvre murale visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
956.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 942, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
une photographie en couleur des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
un photomontage sous différents angles de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
un plan de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
une description des éléments d’inspiration de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
les objectifs artistiques poursuivis par la réalisation de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
956.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 942, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
une photographie en couleur des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
un photomontage sous différents angles de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
un plan de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
une description des éléments d’inspiration de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
les objectifs artistiques poursuivis par la réalisation de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.